J.O. 238 du 13 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 octobre 2007 relatif à la création du brevet professionnel option « responsable d'exploitation agricole » selon la modalité des unités capitalisables


NOR : AGRE0767055A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment son livre VIII ;

Vu le décret no 2007-1305 du 3 septembre 2007 modifiant la partie réglementaire du livre VIII du code rural et relatif aux diplômes technologiques et professionnels délivrés par le ministre de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 2007 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel par la modalité des unités capitalisables ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural du 3 mai 2007 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement de la recherche du 19 juin 2007 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 26 juin 2007,

Arrête :


Article 1


Il est créé un brevet professionnel option « responsable d'exploitation agricole ».

Article 2


Le référentiel du diplôme du brevet professionnel option « responsable d'exploitation agricole » est joint en annexe I. Il comporte un référentiel professionnel, un référentiel de compétences et un référentiel d'évaluation.

Article 3


Lorsque le brevet professionnel option « responsable d'exploitation agricole » est délivré selon la modalité des unités capitalisables, il s'obtient par la capitalisation de douze unités, dont :

Deux unités nationales générales : UCG 1 et UCG 2 ;

Six unités nationales professionnelles : UCP 1, UCP 2, UCP 3, UCP 4, UCP 5 et UCP 6 ;

Deux unités techniques choisies telles que prévues dans l'annexe I : UCT 1 et UCT 2 ;

Deux unités d'adaptation régionale à l'emploi (UCARE) proposées par les centres de formation habilités.

Article 4


Les candidats au brevet professionnel option « responsable d'exploitation agricole » doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle d'une durée minimale de 1 200 heures, en centre et en milieu professionnel. Cette durée peut être réduite comme le prévoit l'article D. 811-165-5 du code rural, après positionnement des candidats.

Article 5


Un jury tel que prévu à l'article D. 811-165-7 est chargé de la validation des plans de formation et d'évaluation. Il veille à ce que les modalités d'évaluation soient en conformité avec celles prévues dans le référentiel du diplôme joint en annexe I.

Article 6


Les candidats au brevet professionnel option « responsable d'exploitation agricole » souhaitant bénéficier de la modalité d'évaluation par unités capitalisables doivent déposer, dans les délais fixés pour chaque session, leur dossier d'inscription auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt dont relève le centre de formation.

Article 7


L'annexe II du présent arrêté fixe la liste des diplômes et titres et la liste des unités capitalisables correspondantes du brevet professionnel option « responsable d'exploitation agricole » créé par la présent arrêté, acquises, respectivement, par équivalence.

Article 8


Le brevet professionnel option « responsable d'exploitation agricole » tel que prévu dans le présent arrêté est mis en place à compter du 1er septembre 2008. A partir de cette date, les habilitations de centres de formation sont accordées pour le brevet professionnel option « responsable d'exploitation agricole » prévu dans le présent arrêté.

Article 9


Les candidats ayant suivi la totalité de la formation relative au référentiel du diplôme du brevet professionnel (option « responsable d'exploitation agricole ») sont dispensés du CACES (certificat d'aptitude à la conduite en sécurité) pour les catégories 1 et 9 définies dans les recommandations R. 372 de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dans les conditions précisées aux alinéas suivants :

- conditions relatives à la formation dispensée dans l'établissement de formation : la formation pratique à la conduite en sécurité du ou des matériels des catégories concernées est assurée par l'établissement conformément au référentiel de formation et d'évaluation figurant dans les annexes des recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

- conditions relatives à l'évaluation réalisée dans l'établissement de formation : elle doit comporter une unité capitalisable d'adaptation régionale à l'emploi (UCARE) ou une unité capitalisable (UC) spécifiquement consacrée à la mise en oeuvre des agroéquipements ; les candidats doivent satisfaire aux conditions d'évaluation relatives à l'utilisation en sécurité et aux connaissances nécessaires conformément aux annexes des recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

Conformément aux annexes des recommandations visées, une attestation valant CACES est établie par le chef d'établissement de formation aux candidats répondant aux conditions définies ci-dessus.

Article 10


L'arrêté du 2 août 1990 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel (option « responsable d'exploitation agricole ») est abrogé à compter du 1er septembre 2008. L'arrêté du 11 mars 1997 modifiant l'arrêté du 2 août 1990 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel (option « responsable d'exploitation agricole ») est abrogé.

Article 11


A la date du 1er septembre 2008, les candidats ayant obtenu au moins une unité capitalisable du brevet professionnel (option « responsable d'exploitation agricole ») institué par l'arrêté du 2 août 1990 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel (option « responsable d'exploitation agricole ») peuvent faire valoir les unités capitalisables obtenues et valides pour l'obtention du brevet professionnel option « responsable d'exploitation agricole » tel que prévu dans le présent arrêté, selon les équivalences précisées dans l'annexe III.

Article 12


Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 octobre 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

J.-L. Buër



A N N E X E I


L'annexe I peut être consultée au ministère de l'agriculture et de la pêche (DGER), 1 ter, avenue de Lowendal, 75700 Paris 07 SP, ou sur le site www.chlorofil.fr.


A N N E X E I I

LISTE DES ÉQUIVALENCES ENTRE DES DIPLÔMES OU TITRES

ET LES UC DU BPREA MIS EN PLACE PAR LE PRÉSENT ARRÊTÉ

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 238 du 13/10/2007 texte numéro 21
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A N N E X E I I I


LISTE DES ÉQUIVALENCES ENTRE LES UC DU BPREA CRÉÉ PAR L'ARRÊTÉ DU 2 AOÛT 1990 MODIFIÉ ET LE BPREA MIS EN PLACE PAR LE PRÉSENT ARRÊTÉ

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO no 238 du 13/10/2007 texte numéro 21
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